NOUVEAU CODE PANNATIONAL DE LA CREATION
[version abrégée — extrait ]
Croissance — Confort – Culture — Information
Article 1 - liberté de créer
Conformément au droit naturel de l’homme à la liberté d’expression, tout citoyen peut pratiquer un art dans les limites déterminées par la loi.
Article 2 - droit à l’activité artistique
La culture et l’art constituant les fondements de la société pacifique de libre consommation, d’information et de culture, tout citoyen a le droit d’exercer un loisir artistique dans un organisme de formation, de distraction, de thérapie ou de culte accrédité.
Hors des lieux accrédités, le loisir artistique n’est autorisé que s’il est exercé de manière privative et à la condition absolue de ne pas être destiné à la diffusion ou à la représentation.
Article 3 - libre diffusion des œuvres accréditées
En application du droit de la propriété intellectuelle, a•n de maintenir l’ordre public pannational, afin de préserver la valeur ajoutée des productions professionnelles mises en péril par la prolifération des ouvrages réalisés par les non-professionnels, et afin de stimuler la consommation et la croissance garantes de la paix mondiale, les artistes professionnels ou en formation accrédités par le XIU peuvent produire leurs œuvres, les rendre publiques, les diffuser et les vendre.
Les ouvrages des non-professionnels, en tant que distractions créatives, doivent rester strictement privés et sont interdits de représentation ou de diffusion publiques, d’écoute, de lecture, de circulation, d’exposition et de téléchargement, de vente ou d’achat.
Des accréditations exceptionnelles de circulation, de diffusion et de vente peuvent être octroyées aux artistes amateurs pour les réalisations artistiques dont les projets auront été préalablement approuvés par le Haut Commissariat des Affaires Culturelles.
article 4 - défense du droit d’auteur
Afin de défendre les droits d’auteur mis en péril par la diffusion et la reproduction, seuls les organismes patentés peuvent diffuser et vendre des œuvres artistiques accréditées. En dehors du cadre légal, la diffusion et la vente ainsi que la consultation et l’achat des œuvres artistiques accréditées constituent des délits sanctionnés par les articles 67.4.1, 67.5 et 67.5.1 du C.A.M 95.
article 5 - libre promotion des biens et services de consommation
En application du droit panconstitutionnel à la libre concurrence internationale et du droit panconstitutionnel à l’information, en vue de garantir l’Effort Commun de Croissance et compte tenu que la publicité constitue une force de vente déclarée d’Intérêt Général, la promotion des biens, services, entreprises, organismes et événements accrédités par le XIU est libre de toute régulation, contrôle ou censure.
article 6 - liberté du commerce et de l’artisanat
Conformément à l’Effort Commun de Croissance et au droit panconstitutionnel à la libre concurrence, la production et la vente libres d’objets artisanaux à usage domestique, de jeux et d’accessoires de mode sont autorisés.
Type de document : XIU : codes officiels
Auteur fictif : Anonyme
Auteur réel : Carole Lipsyc
Provenance du texte : CL
Commentaires : aucun
Textes satellites : aucun
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